Newsletter Du 22 Avril Au 26 Avril 2024 | N° 72

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Switzerland Criminal Law
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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 | Demande de révision fondée sur des nouveaux moyens de preuve admise (art. 410 al. 1 let. a, art. 411 al. 2, art. 412 CPP)

  • A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu un jugement en date du 11 septembre 2020 dans lequel elle a condamné A. (« Recourant ») pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé. Par arrêt du 21 février 2022, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (« Cour d'appel ») a confirmé la condamnation en diminuant la peine privative de liberté du Recourant. Le 12 août 2022, ce dernier a formé une demande de révision à l'encontre de l'arrêt du 21 février 2022 devant la Cour d'appel laquelle l'a déclaré irrecevable. Le Recourant a alors saisi le Tribunal fédéral.
  • Premièrement, le Recourant a reproché à la Cour d'appel d'avoir violé les art. 411 al. 2 et 412 CPP en considérant que sa requête était abusive (consid. 2).
  • Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler que la procédure de révision ne doit pas servir à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais ou restitution des délais de recours, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (consid. 2.1).
  • En particulier, notre Haute Cour a retenu qu'est propre à fonder le soupçon d'un comportement contraire au principe de bonne foi, voire d'un abus de droit, le fait pour un requérant d'invoquer un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation, d'autant plus s'il y a des raisons de penser que le requérant en avait eu connaissance et aurait pu s'en prévaloir auparavant dans la procédure. Dès lors, il est attendu de ce dernier qu'il puisse justifier les raisons pour lesquelles il invoque ces moyens lors de la procédure de révision (consid. 2.1).
  • In casu, étaient ici en cause des auditions qui avaient eu lieu entre le mois de juin et le mois de septembre 2021, en République tchèque, soit un an après la condamnation du Recourant par la Cour des affaires pénales. Le Tribunal fédéral a retenu que, quand-bien même il ignorait savoir quand le Recourant avait eu accès et avait pu exploiter ces auditions dans une procédure suisse, un délai de quelques mois pour déposer une demande de révision à l'encontre de l'arrêt du 21 février 2022, fondée sur onze auditions qui devaient être traduites en français, n'apparaissait pas comme abusif ou contraire au principe de bonne foi, ce d'autant plus que la demande de révision fondée sur des moyens de preuves nouveaux n'est soumise à aucun délai (consid. 2.3).
  • Deuxièmement, le Recourant a reproché à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 410 al. 1 let. a CPP en soutenant que les moyens de révision soumis n'étaient pas nouveaux (consid. 3).
  • Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, on entend par faits, les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (consid. 3.1.1).
  • Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception des faits ou de moyens de preuve nouveaux est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (consid. 3.1.4).
  • In casu, la Cour d'appel avait estimé que les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque produites par le Recourant n'étaient pas des moyens de preuve nouveau. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que, selon sa jurisprudence, la révision est exclue pour des faits postérieurs au jugement dont la révision a été demandée et non pour des moyens de preuve postérieurs. Sur la base de la jurisprudence précitée, notre Haute Cour a donc retenu que les auditions en question constituaient bel et bien des moyens de preuve nouveaux ouvrant la voie à une révision (consid. 3.8).
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

TF 7B_127/2022 du 5 avril 2024 | Copie miroir des données et demande de mise sous scellés tardive (aAart. 248 CPP)

  • Le Ministère public de See/OberlandMinistère public ») a mené une procédure pénale contre A. pour escroquerie et autres délits qu'il aurait commis en tant qu'administrateur autorisé à signer seul pour le compte de la société B. AG en liquidation. Le 19 mars 2021, le plaignant C. a remis à la police cantonale zurichoise deux ordinateurs et un ordinateur portable qui appartenaient à B. AG en liquidation.
  • Le 23 février 2022, le Ministère public a chargé la police cantonale de procéder à une sauvegarde des données contenues dans les appareils, mais sans les perquisitionner. A cette occasion, la police cantonale a créé deux supports de données avec des données en miroir.
  • Le 8 juin 2022, le Ministère public a ordonné la fouille des données et le même jour, A. a obtenu la mise sous scellés des supports informatiques. La levée des scellés a ensuite été refusée au Ministère public, qui a interjeté un recours au Tribunal fédéral.
  • Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler que la modification de la loi concernant les procédures de scellés, entrée en vigueur au 1er janvier 2024, n'a pas d'incidence sur le présent arrêt. La décision attaquée ayant été rendue avant la susmentionnée date, les dispositions relatives aux scellés telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 restent déterminantes (consid. 1.3).
  • Selon la jurisprudence relative à l'aArt. 248 CPP, le sens et le but des scellés est d'empêcher aux autorités de poursuite pénale de prendre connaissance des objets et enregistrements saisis tant que le tribunal compétent pour lever les scellés n'a pas statué sur l'admissibilité de leur utilisation. Par conséquent, l'apposition de scellés sur des supports ayant déjà fait l'objet d'une perquisition est contraire au but susmentionné et donc inutile. La demande de scellés déposée plusieurs semaines ou mois après la saisie provisoire est en principe tardive, en revanche, une demande déposée une semaine après, peut encore être considérée comme ponctuelle (consid. 3.3).
  • In casu, les supports de données informatiques de l'ancienne société B. SA en liquidation n'étaient pas sous scellés lorsqu'ils ont été copiés en miroir en février 2022. Les ordinateurs litigieux se sont trouvés plus de 14 mois sous la garde des autorités de poursuite pénale sans être scellés. La demande de scellé qui avait été ordonnée le 8 juin 2022 était dès lors devenue inutile, car les scellés n'étaient plus propres à garantir que les autorités de poursuite pénale aient été empêchées de prendre connaissance du contenu des supports informatiques (consid. 3.4).
  • Notre Haute Cour a retenu que puisque les supports de données ne pouvaient plus être scellés de manière juridiquement valable, c'est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte avait prononcé la mise sous scellé et aurait dû libérer les supports de données saisis et leurs images « miroir » pour que les autorités pénales puissent les perquisitionner et les utiliser (consid. 3.4).
  • Partant, le recours a été admis.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_122/20241 du 2 avril 2024 | Qualité pour recourir d'un tiers créancier contre un jugement prononçant la faillite à la demande du débiteur (art. 191 LP) sur invocation de l'abus de droit

  • La question traitée par cet arrêt est la suivante : est-ce qu'un tiers créancier détient la qualité pour recourir contre un jugement prononçant la faillite à la demande du seul débiteur (art. 191 LP) dans la mesure où il invoque un abus de droit manifeste ?
  • Le nouveau droit de l'assainissement prévoit à l'art. 295c al. 1 LP que tant le débiteur que les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC, que ceux-ci aient eux-mêmes été requérants ou qu'ils aient simplement été entendus par le juge (consid. 4.1).
  • La voie du recours prévue par l'art. 295c LP est ouverte aux créanciers pour contester non seulement la décision d'octroi ou de refus du sursis concordataire définitif, mais aussi, en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 4 LP, celle octroyant ou refusant le sursis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP. La modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014 a ainsi permis de clarifier la question controversée de savoir si le créancier dispose de la qualité pour recourir, bien qu'il ne soit pas partie à la procédure de première instance selon les art. 333 ss LP (consid. 4.2).
  • L'art. 191 al. 2 LP indique expressément que la faillite sur déclaration d'insolvabilité présuppose qu'il n'existe aucune possibilité de règlement amiable des dettes au sens des art. 333 ss LP. Le juge peut ainsi refuser l'ouverture de la faillite s'il existe une perspective d'assainissement et que, de manière abusive, le débiteur ne forme aucune requête en règlement amiable des dettes. De manière générale, la déclaration d'insolvabilité est soumise à la réserve de l'abus de droit ; l'art. 191 al. 2 LP n'en fait que concrétiser le principe (consid. 4.3).
  • Le fait que, depuis la modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2014, tout créancier est légitimé à recourir contre une décision de sursis rendue dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP pour en faire contrôler la légalité rend caduc le principe selon lequel le tiers créancier ne peut pas contester une faillite qui serait prononcée à la demande du débiteur selon l'art. 191 LP, même si une telle demande participe d'un abus de droit (consid. 4.3).
  • Admettre le contraire signifierait que, dans un cas, le tiers créancier est légitimé à se plaindre d'une violation de la loi, alors que, dans l'autre, il devrait accepter l'abus de droit. Or, dans les deux procédures concernées, ledit créancier ne dispose pas de la qualité de partie et la requête en règlement amiable des dettes joue un rôle (consid. 4.3).
  • Le lien existant entre l'art. 191 LP et les art. 333 ss LP montre que la solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l'art. 191 LP, motif pris d'un silence qualifié de la loi, ne se justifie plus au regard du nouveau droit de l'assainissement. Le sens et le but du renforcement de la position des créanciers, qui disposent du droit de recourir dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes, impliquent que le tiers créancier a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l'ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d'un abus de droit (consid. 4.3).
  • Partant, le Tribunal fédéral a confirmé que la pratique vaudoise de la Cour des poursuites et faillites permettant au tiers créancier de contester l'ouverture de la faillite selon l'art. 191 LP aux fins de dénoncer un abus de droit était conforme au droit fédéral.

TF 4A_634/2023 du 27 février 2024 | Légitimation passive de l'exécuteur testamentaire dans le cadre d'une mainlevée provisoire (art. 49 LP)

  • C., exécuteur testamentaire de la succession de feu B., a été nommé administrateur officiel de cette succession. Le 1er avril 2022, A. (« Recourant ») a requis de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre la notification d'un commandement de payer à C. pour l'Hoirie B. Puis, le 13 mai 2022, A. a déposé contre l'Hoirie B., avec pour représentant C., une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée contre le commandement de payer susmentionné.
  • Par décision du 3 août 2022, le Juge suppléant I du district de Sierre, a mentionné comme partie intimée les hoirs de B., agissant par C., et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
  • Sur recours, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la requête de mainlevée. La cour cantonale a fait valoir que puisque la succession de feu de B. était pourvue d'un liquidateur et d'un exécuteur testamentaire (C.), ce dernier était le seul à pouvoir revêtir la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée à l'exclusion des héritiers (consid. 3).
  • Le Tribunal fédéral a rappelé que selon l'art. 49 LP, lorsque des poursuites sont dirigées contre la « succession non partagée » les règles de la LP, lex specialis, l'emportent sur celle du code civil. La Erbengemeinschaft, bien que dépourvue de la personnalité juridique, dispose de la capacité d'être partie et d'être poursuivie. L'exécuteur testamentaire, n'étant lui, que le représentant de la succession (consid. 3.1.1.).
  • Notre Haute Cour a dès lors retenu que si la communauté des héritiers peut être poursuivie sur la base de l'art. 49 LP, on doit pouvoir lui reconnaître la qualité pour défendre également dans la procédure de mainlevée (consid. 3.1.2).
  • Selon le Tribunal fédéral, cette solution doit être maintenue même en présence d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur officiel. Il a par ailleurs souligné le parallélisme entre la qualité de partie de la Erbengemeinschaft dans la procédure de poursuite et dans celle de la mainlevée. Dès lors, le fait que la communauté des héritiers soit partie dans la première procédure implique qu'elle le soit également dans la seconde ; l'exécuteur testamentaire étant un simple représentant. Afin d'éviter toute incohérence, le même régime doit s'appliquer aux deux situations (consid. 3.1.3).
  • Au vu de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait être suivie lorsqu'elle a affirmé que la requête de mainlevée aurait dû être déposée à l'encontre de C., exécuteur testamentaire et administrateur officiel, lequel revêtirait seul la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. Au contraire, la requête de mainlevée introduite à l'encontre de l'« Hoirie B. », avec pour « représentant/e » C., exécuteur testamentaire et administrateur officiel de la succession, était conforme au droit.
  • Partant le recours a été admis.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

-

Footnote

1. Arrêt destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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