Ordonnance Souveraine n° 10.281 du 20 décembre 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement

Synthèse

Les amendements à la réglementation sur les fonds d'investissement tiennent principalement à la modification des règles comptables et financières relatives aux fonds communs de placement.

En premier lieu figure l'introduction du mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative ou swing pricing.

Le swing pricing est un mécanisme qui permet d'affecter à la valeur liquidative du fonds les couts de réaménagement des flux de souscription et de rachat.

En second lieu l'Ordonnance Souveraine est venue remodeler les notions de résultat et de revenu net.

Ces dernières dispositions sont inapplicables aux fonds immobiliers pour lesquels les règles comptables et financières font l'objet d'un régime propre.

Ces amendements réglementaires sont entrés en vigueur concomitamment à la publication des rapports finaux sur la gestion de la liquidité des fonds ouverts par le FSB (Conseil de stabilité financière) et l'OICV (Organisation internationale des commissions de valeur).

Quels impacts ?

I. Swing pricing

L'Ordonnance Souveraine introduit dans la réglementation sur les fonds communs de placement et les fonds d'investissement le mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative permettant d'affecter à la valeur liquidative du fonds qui sert de référence au règlement des flux nets de souscriptions et rachats, les coûts de réaménagement du portefeuille induits par ces flux.

Ce mécanisme permet de préserver les porteurs de parts existants afin qu'ils ne supportent pas les coûts de transactions qui résulteraient de mouvements d'autres investisseurs.

En pratique, les sociétés de gestion qui auront recours au swing pricing devront établir une procédure détaillée qui fera l'examen notamment des règles suivies et de la méthodologie mise en Suvre, des contrôles opérés et des conflits d'intérêts potentiels.

Elles devront également informer, par tous moyens, les porteurs de parts de la mise en place de ce mécanisme.

II. Redéfinitions comptables

L'Ordonnance Souveraine remplace les termes de « résultat net » par « revenu net ». Cette précision terminologique n'est pas sans effet puisqu'elle emporte des conséquences comptables.

En effet le résultat d'un fonds commun de placement s'entend désormais comme le total des revenus nets de l'exercice diminués ou augmentés des plus et moins-values réalisées nettes et des variations des plus et moins-values latentes nettes, sous déduction des acomptes versés au titre de l'exercice.

Les éléments composant le compte de résultats ont également été remodelés pour faire apparaître les éléments suivants :

  • les revenus nets, composés des revenus financiers nets, des autres produits et charges et des comptes de régularisation des revenus nets ;
  • les plus et moins-values réalisées nettes et les comptes de régularisation qui s'y rattachent ;
  • les variations des plus et moins-values latentes nettes et les comptes de régularisation qui s'y rattachent ; et
  • les acomptes versés au titre de l'exercice.

III. Fonds immobiliers

Ces modifications comptables ne s'appliquent pas aux fonds immobiliers pour lesquels le revenu net d'un fonds d'investissement immobilier est constitué des produits relatifs aux actifs immobiliers en portefeuille, diminués des frais et charges y afférents, des produits et rémunérations liés à la gestion des autres actifs diminués des frais et charges y afférents et des autres produits du fonds diminués des frais et charges y afférents.

Quant au compte de résultat il fait notamment apparaître le résultat de l'activité immobilière, le résultat sur opérations financières, les autres produits et charges nets de frais de gestion, le résultat sur cession d'actifs (plus et moins-values nettes réalisées) et le solde des comptes de régularisation de l'exercice.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.