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21 March 2022

Vers Un Monopole Absolu Pour Les Sociétés Et Établissements Agréés Par La CCAF

CP
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo
Contributor
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo joined the CMS network in April 2017. Since then, we have worked to combine a deep understanding of the local market with a global overview, collaborating with 80+ offices in 45+ countries, with over 5,000 lawyers worldwide. Our firm, founded by three members, has now grown to one of the largest in Monaco, with over sixty professionals, including six Avocats Associés Monégasques, almost 40 associates, experts in Monegasque law, and a support team. Our firm is structured around seven practice groups, each dedicated to a specific area of expertise: Banking & Finance, Business & Investments, Real Estate & Construction, Employment, Tax law, Private Clients and Criminal law.
Force est de constater que le législateur monégasque a pour ambition de faire évoluer la Place en introduisant peu à peu cette notion dans l'arsenal législatif.
Monaco Finance and Banking
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A l'aune de l'adhésion prochaine du régulateur financier monégasque, la Commission de Contrôle des Activités Financières (la « CCAF  »), à l'Organisation Internationale des Commissions des Valeurs, la Loi n° 1.515 du 23 décembre 2021 (la « Loi  ») portant modification de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 vient renforcer la réglementation financière monégasque, en phase avec les exigences internationales contemporaines. Cette Loi est aussi l'occasion de mettre un coup d'arrêt à la pratique de la reverse solicitation, tout en réaffirmant le monopole des sociétés agréées pour la commercialisation de services et produits financiers sur le territoire Monégasque.

Protection du monopole des sociétés agréées

La nouvelle rédaction de l'alinéa premier de l'article 29 de la Loi prévoit expressément l'interdiction du démarchage de services et de produits financiers de sociétés non agréées1 et vient par là-même clarifier le monopole des sociétés et établissements agréés au titre de la Loi. Une consécration de cette ampleur était impérative alors que, jusqu'alors, seule une mention sur le site de la CCAF venait traiter du sort des sociétés non agréées en Principauté pour la commercialisation directe de produits financiers2. De surcroît, l'on relèvera que le texte vise le démarchage relatif aux services ou produits  financiers. C'est une avancée notable alors même que le droit local ne règlemente pas les produits financiers. Force est de constater que le législateur monégasque a pour ambition de faire évoluer la Place en introduisant peu à peu cette notion dans l'arsenal législatif. Dans la même veine, un projet de loi en date du 18 octobre 2021 portant diverses dispositions d'ordre économiques et juridiques souhaite entériner la notion de "produits financiers structurés" dans le Code de commerce monégasque.

Le sort de la « sollicitation inversée » désormais scellé

Le législateur s'est positionné fermement sur la question de la reverse solicitation (= sollicitation à l'envers, soit : à la demande de l'investisseur). Ainsi, le fait de proposer des services ou produits financiers, par des sociétés non agréées, de manière dérogatoire et à titre purement exceptionnel, sur le territoire monégasque sans passer par des intermédiaires agréés par la CCAF est désormais érigé en interdiction légale. Jusqu'alors, des cas de sollicitation inversée pouvaient parfois être rencontrés en pratique lorsque la sollicitation émanait du client pour un produit bien spécifique. En effet, afin de circonscrire les risques de commercialisation illégale tout en accédant aisément aux investisseurs monégasques, certaines sociétés non agréées se fondaient sur l'exception de reverse solicitation dont les contours demeuraient flous. Une prudence extrême était de mise alors que le concept n'était pas consacré légalement.

La nouvelle Loi qui prévoit que « sont interdites [...], les démarches, sollicitées ou non, visant à proposer [...] des services ou produits financiers », vient donc mettre un terme à cette pratique. L'on notera que le champ de l'interdiction de telles démarches « quel que soit le lieu ou le moyen utilisé  » ne laisse place à aucun contournement. Si l'on peut s'étonner de ce positionnement radical alors que le projet de loi laissait encore subsister le doute et que la plupart de nos pays voisins reconnaissent la sollicitation inversée, il convient de noter que ce concept fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part de l'Autorité des marchés financier (l'« AMF  »).

Dans une décision récente du 30 avril 20213, la Commission des Sanctions de l'AMF a notamment sanctionné le comportement d'un conseiller en investissements financiers qui a approché ses clients afin de commercialiser illégalement des parts d'une société en commandite de droit allemand tout en ayant voulu donner l'apparence de se fonder sur l'exception de la sollicitation inversée (les lettres types de demande d'informations et les dossiers de souscription avaient en réalité pour seul objet d'entretenir artificiellement la croyance de demandes émanant des seuls clients).

Prenons acte du choix du législateur monégasque de ne pas reconnaitre l'exception de reverse solicitation comme base d'une stratégie de distribution et ceci probablement pour protéger le marché monégasque, au risque de mécontenter certains clients.

Les sociétés non agréées devront donc obligatoirement passer par l'intermédiaire d'établissements financiers agréés par la CCAF afin de pouvoir proposer leurs produits financiers à Monaco. Il est indubitable que les relations d'ores et déjà établies entre certaines sociétés non-agréées et des investisseurs monégasques vont être considérablement entravées par la nouvelle Loi. Il conviendra d'encourager les sociétés non agréées qui ciblent le territoire monégasque à rechercher un intermédiaire autorisé et à encourager les accords de distribution.

Les acteurs financiers de la Place désormais tous soumis aux mêmes restrictions

Avant la nouvelle Loi, les établissements de crédit monégasques bénéficiaient d'un régime dérogatoire (en d'autres termes, d'une liberté) quant aux modalités de démarchage financier de leur clientèle pour toutes les actions conduites sur le territoire monégasque. Les nouvelles dispositions rompent avec ce régime en soumettant les établissements de crédit monégasques à l'article 29 de la Loi. La supervision du régulateur financier s'étendra désormais aussi aux banques avec l'abandon de certaines exemptions de l'article 32 de la loi n°1.338, emportant désormais obligation pour elles de communiquer préalablement à la CCAF la documentation financière destinée à leurs clients et au public. L'ensemble des sociétés agréées en matière de commercialisation de produits financiers devront donc effectuer leurs démarches prospectives exclusivement dans leurs locaux professionnels, sauf l'hypothèse d'une sollicitation préalable de leurs clients.

Aggravation et élargissement des sanctions

S'agissant des sanctions pénales en cas de violation des dispositions de l'article 29, la Loi prévoit désormais une aggravation du maximum de la sanction pénale encourue qui peut être porté au triple du chiffre 4°) de l'art. 26 du Code pénal monégasque. Le domaine d'application rationae personae est quant à lui élargi puisque les sanctions pénales ont désormais vocation à s'appliquer à « toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 29 de la Loi, procède ou fait procéder à des démarches, ou fait insérer des mentions publicitaires prohibées » (alors que ces sanctions étaient jusqu'à présent encourues par les dirigeants des sociétés agréées seuls).
 
Le législateur monégasque a ainsi soigneusement verrouillé l'accès pour les sociétés offshores à la clientèle de la Principauté en interdisant expressément la commercialisation passive et en empêchant tout risque de contournement.
 

 Footnotes

1 « Sont interdites aux sociétés non agréées au titre de la présente loi, les démarches, sollicitées ou non, visant à proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services ou produits financiers. ».
2 http://www.ccaf.mc/fr/la-ccaf-en-un-clic/commercialisation-de-produits-financiers-en-principaute
(« La commercialisation directe de produits financiers par des entités non agréées en Principauté est strictement interdite. »).
3 https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-05/decision.pdf

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