I. ProcÉdure pÉnale

TF 7B_115/2022

Ordonnance de classement à la suite d'un décès suspect, qualité pour recourir des neveux de la défunte [p.2]

TF 7B_179/2022

Tentative de meurtre, droit d'être entendu et droit à la confrontation, vidéosurveillance [p.3]

TF 7B_928/2023

Prolongation de la détention provisoire, soupçons suffisants de commission d'une infraction, risque de fuite [p.3]



II. Droit pÉnal Économique

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III. Droit international privÉ

TF 5A_916/2020

Exequatur d'un jugement de la High Court of justice of England and Wales condamnant l'épouse aux frais de procédure de son conjoint [p.5]

TF 5A_431/2023

Conditions d'exequatur d'un jugement de la Principauté du Liechtenstein en Suisse [p.6]



IV. Droit de la poursuite et de la faillite

TF 5A_157/2023

Mainlevée définitive, intérêts de la créance constatée par acte de défaut de biens [p.7]

TF 5A_479/2023

Sursis concordataire provisoire [p.8]



V. entraide internationale

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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes: droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 | Ordonnance de classement à la suite d'un décès suspect, qualité pour recourir des neveux de la défunte

  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a fait grief à l'autorité cantonale d'avoir prononcé la mainlevée définitive de son opposition en violation de l'art. 149 al. 4 1ère phrase LP en vertu duquel le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens.
  • Dans son analyse, le Tribunal fédéral a brièvement développé les divergences doctrinales relatives au sort juridique de la créance d'intérêts de l'art. 149 al. 4 LP, jugeant cependant que la réponse à cette question n'était pas pertinente pour trancher le cas d'espèce (consid. 4.2).
  • In casu, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que le débiteur n'ait pas lui-même produit l'acte de défaut de biens dans le cadre de sa demande de mainlevée ne pouvait lui être reproché ni au titre de l'art. 2 CC ni sur un autre fondement. Contrairement à l'argumentation soutenue par le Recourant, le Tribunal fédéral en effet considéré qu'il n'incombait pas au créancier de prouver, dans la procédure de mainlevée définitive, que sa créance d'intérêts avait «diminué» depuis le prononcé du jugement suite à la saisie infructueuse, conformément à l'art. 149 al.4LP. Il s'agit plutôt d'un moyen de défense du débiteur (consid. 4.3).
  • De plus, l'acte de défaut de biens ou l'absence d'intérêts qui en résulte n'était pas non plus, selon notre Haute Cour, un élément que le tribunal cantonal devait examiner d'office. La possibilité pour le tribunal d'organiser des débats entre les parties ou un deuxième échange d'écritures relève en effet de l'organisation de la procédure. Cette possibilité est sans lien avec la question de savoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, le tribunal doit déterminer de sa propre initiative le montant exact de la somme d'argent pour laquelle la mainlevée définitive peut être accordée.
  • Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours.

TF 7B_179/2022 du 24 octobre 2023 | Tentative de meurtre, droit d'être entendu et droit à la confrontation, vidéosurveillance

  • Le Recourant a été reconnu coupable par le Kantonsgericht du canton de Lucerne de tentative de meurtre par dol éventuel et de dommage à la propriété pour avoir poignardé B., videur du bar dans lequel il se trouvait, en présence du témoin D. Contestant sa condamnation, il a recouru au Tribunal fédéral.
  • Premièrement, le Recourant invoquait une violation du droit d'être entendu et du droit à la confrontation (art. 6 ch. 3 let. d CEDH) (consid.2.1).
  • In casu, après avoir rappelé les règles pertinentes en termes d'administration des preuves (notamment art. 107-108 CPP, art. 146 ss CPP, art. 343 CPP et art. 389 CPP), notre Haut Cour a constaté que tant B. que D. n'avaient jusqu'alors été interrogés par aucun tribunal car leurs deux interrogatoires avaient eu lieu quelques jours après les faits. Ces auditions avaient donc eu lieu à un moment où l'on ne savait pas encore quels faits allaient faire l'objet de la mise en accusation. De plus, seul le stagiaire du défenseur d'office était présent lors de trois des quatre auditions. Un autre interrogatoire de ces personnes par le tribunal de jugement s'imposait donc (consid. 2.3 et 2.4).
  • Deuxièmement, le Recourant faisait valoir que l'autorité inférieure avait violé l'art. 141 CPP en autorisant l'exploitation des images de vidéosurveillance à l'intérieur et à l'extérieur bar (consid. 3.1).
  • L'analyse du Tribunal fédéral a donc porté sur les conditions d'application de cet article en lien avec la LPD.
  • In casu, le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente avait laissé ouverte la question de savoir si la vidéosurveillance était indiquée car elle a directement procédé à la pesée des intérêts selon la LPD et conclut à l'existence d'un intérêt public. A l'opposé, le Tribunal fédéral considère que, même si cette zone était connue pour être un endroit «sensible», il n'appartenait pas au gérant du bar de prévenir ou de poursuivre des infractions au moyen de la vidéosurveillance (consid. 3.4).
  • De manière général, pour le Tribunal fédéral, des informations essentielles faisaient défaut dans le raisonnement de l'autorité cantonale ce qui rendait impossible un examen complet conformément à l'art. 12 et à l'art. 13 de la LPD, ainsi que l'art. 141 al. 2 CPP.
  • Pour les raisons qui précèdent, le recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale.

TF 7B_928/2023 du 15 décembre 2023 | Prolongation de la détention provisoire, soupçons suffisants de commission d'une infraction, risque de fuite

  • Le Recourant est soupçonné par le Ministère public du canton de Zurich de blanchiment d'argent aggravé, entrave à l'action pénale, faux dans les titres, gestion déloyale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et escroquerie. Il lui est reproché d'avoir servi d'intermédiaire au couple B. et C., recherché au niveau international jusqu'à leur arrestation en 2022, pour leur permettre de séjourner en Suisse sans être découvert et d'avoir su ou dû supposer que l'argent qu'il recevait en échange de ses services était d'origine criminelle. Placé en détention provisoire lelendemain de son arrestation le 16 mars 2023, ilconteste devant le Tribunal fédéral la deuxième prolongation de sa détention.
  • Outre des arguments de nature formel rejetés par le Tribunal fédéral, le Recourant conteste l'existence de soupçons graves (art. 221 al. 1 CPP). Sur cette question, le Tribunal fédéral rappelle notamment qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation exhaustive de toutes les preuves à charge et à décharge. Il suffit d'apporter la preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement examiné pourrait remplir avec une probabilité considérable les éléments constitutifs de l'infraction (consid.4.1).
  • In casu, une série d'éléments fondent les soupçons de la commission d'une infraction selon le Tribunal fédéral. Le Recourant aurait été à la tête de sociétés, sans activité commerciale réelle, ayant pour but de faciliter le séjour B. et C. en Suisse par l'établissement d'un contrat de travail fictif notamment. A travers ces sociétés, le Recourant aurait acheté des voitures pour son usage personnel et aurait bénéficié d'un crédit à titre privé. Par ailleurs, il aurait été incapable d'expliquer de manière plausible les nombreuses entrées et sorties de fonds sur son compte personnel pour des montants dépassant ses revenus déclarés. Ces éléments, parmi de nombreux autres détaillés dans l'arrêt, justifient de retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction, particulièrement celle de blanchiment d'argent (consid. 4.2 et 4.3).
  • Dans un autre grief, le Recourant conteste l'existence d'un risque de fuite (consid. 5).
  • Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en la matière, en particulier qu'un tel risque ne doit pas être admis dès lors que la possibilité de fuite existe de manière abstraite. L'existence d'un risque de fuite doit en effet être appréciée sur la base d'une évaluation globale de toutes les circonstances essentielles. La gravité de la peine encourue peut être considérée comme un indice de risque de fuite, mais elle ne suffit pas à elle seule à admettre le motif de détention (consid. 5.1).
  • In casu, force est de constater que le Recourant risque une peine privative de liberté de plusieurs années en raison des soupçons de blanchiment d'argent et d'entrave à l'action pénale (consid.5.2.1).
  • A cela s'ajoute les liens forts qui l'unissent à son pays d'origine, alors que son séjour en Suisse ne date que de 2016 et repose sur des motifs professionnels (consid. 5.2.2).
  • Le Tribunal fédéral met aussi l'accent sur le type d'infractions en cause: le Recourant aurait blanchi de l'argent pour le compte de deux criminels recherchés internationalement et aurait favorisé la clandestinité du couple en Suisse. Il est donc fortement soupçonné d'avoir, dans un passé récent, soustrait des personnes et des valeurs patrimoniales à l'emprise des autorités de poursuite pénale. Pour ces motifs notamment, le risque de fuite existe bien selon le Tribunal fédéral (consid. 5.2.3).
  • Partant, le recours est rejeté.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

TF 5A_916/2020 du 1 décembre 2023 | Exequatur d'un jugement de la High Court of justice of England and Wales condamnant l'épouse aux frais de procédure de son conjoint

  • Sept sociétés ont obtenu de la High Court of justice of England and Wales la condamnation de leur CEO au paiement de USD 298 millions comprenant GBP 8 millions qui devaient être versés à tire de paiement intermédiaire en tant qu'avance sur les frais judiciaires. Ce dernier montant n'ayant pas été versé, les sociétés ont requis, conformément au droit anglais, l'extension de la qualité de partie à l'épouse du CEO («Recourante») ainsi qu'à sa mère, qui avaient financé le procès. Par décisions du 27 septembre 2018 et 17 octobre 2019, la High Court of justice a approuvé cette extension et a condamné la Recourante ainsi que la mère du CEO au paiement de GPB 8 millions. Par décision du 14janvier 2020, les sociétés ont obtenu l'exequatur de ce jugement à Lugano et le séquestre de plusieurs biens appartenant à la Recourante en Suisse.
  • Devant le Tribunal fédéral, la Recourante s'est prévalu de quatre arguments pour contester la décision de l'instance cantonale: (i) la procédure de recours contre la requête d'exequatur aurait dû être suspendue en raison de l'absence de force exécutoire de la décision étrangère selon l'art. 46 Clug, (ii) la Convention de Lugano («Clug») serait inapplicable en raison du Brexit, (iii) la Clug serait inapplicable, car on se trouverait en dehors de son champ d'application, et enfin (iv) la décision étrangère serait contraire à l'ordre public suisse procédural et matériel selon l'art. 45 al. 1 cum 35 al.1 Clug.
  • S'agissant du premier grief, le Tribunal fédéral a constaté que le 8 février 2021, la Court of Appeal of England and Wales avait rejeté, pour tardivité, la requête de la Recourante visant à obtenir l'autorisation de faire appel contre la décision de la High Court of justice et avait précisé qu'il n'existait pas d'autres voies de droit pour la contester. Dès lors que la décision étrangère bénéficiait de la force exécutoire, l'art. 46 al. 1 Clug n'était pas applicable et la requête de suspension a été déclarée sans objet à bon droit (consid. 2.2).
  • S'agissant du deuxième grief, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait une période de transition allant jusqu'au 31 décembre 2020 au cours de laquelle la Clug demeurait applicable à l'exequatur des décisions de la High Court of justice. In casu, le Tribunal fédéral a indiqué que ce n'était pas la décision rendue le 8 février 2021 par laquelle la Court of Appeal of England and Wales avait rejeté l'autorisation de faire appel qui était déterminante, mais bien la décision du 17 octobre 2019. Ainsi, il a relevé que non seulement la décision déterminante était antérieure au Brexit, mais aussi que l'ensemble de la procédure cantonale et le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral avaient eu lieu avant la fin de la période transitoire. Dès lors, la Clug était bien applicable et le grief a été rejeté (consid. 6.1.1 et 6.1.2).
  • S'agissant du troisième grief, la Recourante a soutenu que la décision étrangère relèverait du droit du régime patrimonial et matrimonial et serait exclue du champ d'application de l'art. 1 al. 1 Clug. Cegrief n'ayant pas été soulevé devant l'instance cantonale, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière (consid. 6.1.2).
  • S'agissant du quatrième grief, la Recourante s'est tout d'abord prévalue d'une contrariété à l'ordre public suisse procédural pour violation du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral a relevé que, s'il était vrai que la Recourante n'avait pas pu participer à la procédure contre son mari, elle avait eu l'occasion de faire valoir ses arguments dans la procédure subséquente concernant précisément l'extension du procès à son égard et sa condamnation aux frais de justice. Dès lors, le grief a été rejeté (consid. 7.3.1.2).
  • Toujours en lien avec le quatrième grief, la Recourante s'est ensuite prévalue d'une contrariété à l'ordre public suisse matériel. Elle a soutenu que la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère était incompatible avec le droit au mariage et à la famille (art. 14 Cst. et art. 8 CEDH), le droit au respect de la vie privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH), l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH), l'interdiction des punitive damages, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 7.3.2).
  • Pour défaut d'épuisement des voies de droit et pour défaut de motivation, le Tribunal n'a pas traité des griefs relatifs aux articles 9, 13, 14 et 26 Cst. ainsiqu'à l'art. 8 CEDH (consid. 7.3.2.1).
  • Il en a été de même de l'interdiction des dommages et intérêts punitifs, le Tribunal fédéral citant toutefois son arrêt du 27 mai 2019 (TF 4A_666/2018) comme référence (consid. 7.3.2.2).
  • Quant à l'interdiction de la discrimination, la Recourante a fait valoir que sa condamnation aux frais de justice se fondait uniquement sur ses moyens financiers élevés et son train de vie hors du commun, si bien qu'elle était traitée différemment d'une épouse «ordinaire». Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que par ce biais, la Recourante ne semblait pas se prévaloir d'une discrimination, mais plutôt d'une mauvaise appréciation. De ce fait, elle oubliait que, dans la procédure de reconnaissance et d'exequatur, le jugement étranger ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 et45 al.2 CLug). Dès lors, le grief a été rejeté (consid.7.3.2.3).
  • Au vu ce qui précède, le recours a été rejeté.

TF 5A_431/2023 du 27 octobre 2023 | Conditions d'exequatur d'un jugement de la Principauté du Liechtenstein en Suisse

  • Un commandement de payer a été notifié à la société Intimée. Les sept créances (des frais de justice) figurant sur ce commandement de payer se fondaient sur sept jugements rendus par plusieurs et diverses juridictions de la Principauté du Liechtenstein. Dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, la Recourante a requis l'exequatur à titre préjudiciel desdits jugements étrangers. Par décision du 7 octobre 2022, le Bezirksgericht du canton de Lucerne a accordé la mainlevée définitive pour six des sept créances. La Recourant a attaqué cette décision sans succès.
  • Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé les conditions permettant d'ordonner l'exequatur d'un jugement rendu par les juridictions de la Principauté du Liechtenstein, en particulier les exigences formelles relatives aux documents devant être produits à l'appui de la demande.
  • La Suisse et la Principauté du Liechtenstein sont liées par la Convention sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile du 25 avril 1968 («Convention»), dont l'applicabilité n'avait à juste titre pas été remise en question dans cet arrêt (cf. art. 1 al. 2 LDIP) (consid. 4).
  • Selon l'art. 5 al. 1 ch. 1 de la Convention, la partie qui requiert la reconnaissance ou l'exécution d'une décision doit produire la décision en original ou en expédition authentique.
  • Le Recourant a contesté l'argumentation de la cour cantonale. Celle-ci avait considéré que les jugements étrangers, qui n'avaient été signés ni par le juge ayant rendu la décision, ni par le président de juridiction, mais par la personne chargée de les rédiger (cf. art. 36 de la loi sur l'organisation des tribunaux liechtensteinoise) était conforme à l'art. 5 al. 1 ch. 1 de la Convention (consid. 4.1 ss).
  • Le Tribunal fédéral n'a pas traité ce grief pour défaut de motivation (consid. 4.1.3).
  • Selon l'art. 5 al. 1 ch. 2 de la Convention, la partie qui requiert la reconnaissance ou l'exécution d'une décision doit produire une attestation que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est devenue exécutoire ; cette attestation sera délivrée par le tribunal qui a rendu la décision ou par le greffier du tribunal, la décision en original ou en expédition authentique.
  • Le Recourant a argué que les certificats d'entrée en force produits n'avaient pas été rendus par le tribunal qui avait rendu la décision ou par le greffier de ce tribunal, mais par une autre juridiction que celle ayant statué sur le fond. Dès lors, l'exequatur n'aurait pas dû être prononcée (consid. 4.2.3).
  • Le Tribunal fédéral a confirmé l'argumentation du Recourant. En effet, les attestations produites avaient été signées par les tribunaux de première instance, alors que cela aurait dû être l'autorité de recours, puisque les créances pour lesquels l'Intimée était poursuivie étaient des frais issus des procédures de recours ultérieures. Dès lors que les attestations faisaient défaut pour certaines créances, la décision de la cour cantonale était contraire à la Convention (consid. 4.3).
  • Partant, le recours a été admis.

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_157/2023 du 12 octobre 2023 | Mainlevée définitive, intérêts de la créance constatée par acte de défaut de biens

  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a fait grief à l'autorité cantonale d'avoir prononcé la mainlevée définitive de son opposition en violation de l'art. 149 al. 4 1ère phrase LP en vertu duquel le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens.
  • Dans son analyse, le Tribunal fédéral a brièvement développé les divergences doctrinales relatives au sort juridique de la créance d'intérêts de l'art. 149 al. 4 LP, jugeant cependant que la réponse à cette question n'était pas pertinente pour trancher le cas d'espèce (consid. 4.2).
  • In casu, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que ledébiteur n'ait pas lui-même produit l'acte de défaut de biens dans le cadre de sa demande de mainlevée ne pouvait lui être reproché ni au titre de l'art.2 CC ni sur un autre fondement. Contrairement à l'argumentation soutenue par le Recourant, le Tribunal fédéral en effet considéré qu'iln'incombait pas au créancier de prouver, dans la procédure de mainlevée définitive, que sa créance d'intérêts avait «diminué» depuis le prononcé du jugement à la suite de la saisie infructueuse, conformément à l'art.149 al. 4 LP. Il s'agit plutôt d'un moyen de défense du débiteur (consid.4.3).
  • De plus, l'acte de défaut de biens ou l'absence d'intérêts qui en résulte n'était pas non plus, selon notre Haute Cour, un élément que le tribunal cantonal devait examiner d'office. La possibilité pour le tribunal d'organiser des débats entre les parties ou un deuxième échange d'écritures relève en effet de l'organisation de la procédure. Cette possibilité est sans lien avec la question de savoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, le tribunal doit déterminer de sa propre initiative le montant exact de la somme d'argent pour laquelle la mainlevée définitive peut être accordée.
  • Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours.

TF 5A_479/2023 du 29 novembre 2023 | Sursis concordataire provisoire

  • Alors que le sursis définitif suppose l'existence de perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 1 et 3 LP), c'est-à-dire que l'on puisse s'attendre à ce que l'assainissement réussisse ou qu'un concordat ait des chances réalistes d'aboutir, le sursis provisoire doit être refusé et la faillite prononcée uniquement s'il n'existe «manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat» (consid.4.1).
  • L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite ; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce qu'elle est prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (consid. 4.1).
  • La Recourante contestait, en premier lieu, l'absence manifeste de toute perspective d'assainissement retenue par l'autorité cantonale et invoquait le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation du droit d'être entendu (consid. 5).
  • In casu, le Tribunal fédéral a rejeté tous les arguments de la Recourante, soulignant notamment que la réalisation de l'investissement allégué par cette dernière semblait à première vue hypothétique, sachant qu'il devait être entrepris «entre 2023 et 2024», soit une période allant très largement au-delà de celle considérée comme déterminante en lien avec le sursis provisoire (consid. 5.1.2).
  • En second lieu, la Recourante contestait l'appréciation de l'autorité cantonale quant à l'absence manifeste de perspective d'homologation d'un concordat (consid. 6).
  • In casu, la perspective d'un concordat avait été écartée en raison de l'état de surendettement important de la Recourante en envisageant son bilan dans la perspective d'une liquidation. Elle disposait en effet d'une créance importante envers une société apparentée, elle-même nettement surendettée. De plus, au vu de l'absence de liquidités et de son important surendettement, la Recourante était dans l'incapacité de financer le fonctionnement de l'entreprise pendant la durée hypothétique du sursis concordataire.
  • En conclusion, constatant que l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours a été rejeté par le Tribunal fédéral.

VI. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.