Le CbCR public en vigueur dès le mois de juin !!!

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Grant Thornton Société d’Avocats

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Les règles relatives au CbCR public (Country-by-Country Reporting), issues de la directive 2021/2101 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication...
France Corporate/Commercial Law
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Les règles relatives au CbCR public (Country-by-Country Reporting), issues de la directive 2021/2101 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés, ont été transposées en France dans une ordonnance publiée au Journal Officiel du 22 juin 2023, date limite de transposition (ordonnance n°2023-483). Cette ordonnance a été complétée par un décret d'application (n° 2023-493) et un arrêté (ECOT2316682A) publiés le 23 juin 2023. Les entreprises du secteur bancaire, déjà soumises à une obligation similaire, sont exclues du dispositif.

L'ordonnance du 6 décembre 2023 (n° 2023-1142) et le décret du 28 février 2024 (n° 2024-152) complètent le dispositif.

Nous présentons ci-dessous les principaux points d'attention liés à cette nouvelle obligation.

Entrée en vigueur

Le CbCR public s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024. Pour les sociétés ouvrant leur exercice au 1er janvier 2025, le premier rapport devra être publié au plus tard le 31 décembre 2026.

Entreprises concernées

  1. Entreprise mère ultime d'un groupe/entreprise autonome1, établie dans l'Union Européenne (UE)2 dont le chiffre d'affaires (« CA ») consolidé/CA net dépasse 750 millions d'euros à la date de clôture du bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs.
  2. Filiale de taille moyenne et de grande taille3 établie dans l'UE contrôlée par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d'un Etat membre lorsque le CA consolidé dépasse le seuil susmentionné.
  3. Succursale établie dans l'UE d'une entreprise contrôlée par une entreprise mère ultime4 ou d'une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre lorsque le CA consolidé/CA net dépasse le seuil susmentionné.
  4. Filiales ou succursales non soumises aux conditions susmentionnées dès lors qu'elles n'ont d'autres fins que d'éluder les obligations de déclaration.

    Des précisions sont par ailleurs apportées s'agissant des succursales, des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés en commandite simple (SCS) :

    • Pour les succursales, la réglementation française fixe le seuil de chiffre d'affaires à 15 millions d'euros (décret n° 2024-152), alors que la directive fixait ce seuil à 8 millions d'euros.

    • Pour les SNC et les SCS, cette obligation déclarative s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.

Contenu attendu

Le rapport comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :

  1. Le nom de la société, l'exercice concerné et la devise utilisée ;
  2. Une brève description de la nature des activités ;
  3. Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
  4. Le chiffre d'affaires net ;
  5. Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
  6. Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû au cours de l'exercice ;
  7. Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
  8. Le montant des bénéfices non distribués.
  9. Le rapport doit faire mention de la liste des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'UE, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (« EEE ») ou une juridiction fiscale figurant sur la liste noire ou grise européenne des Etats et territoires non coopératifs.

Les informations sensibles, dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles se rapporte la déclaration, peuvent être omises.

Cette omission est temporaire en ce que les informations omises devront être publiées dans un rapport ultérieur au maximum 5 ans après cette omission. Le rapport doit également spécifier les motifs ayant conduit à cette omission.

En revanche, il n'est pas précisé quel serait le sort des informations omises dans le cas où les sociétés concernées n'atteindraient plus les seuils et seraient, par conséquent, déchargées de cette obligation.

A noter que pour les sociétés situées dans des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (Annexes I et II des conclusions du Conseil de l'Union Européenne sur la liste révisée de l'UE), aucune information ne pourra être omise.

Modalités déclaratives

Le rapport traduit en langue française et certifié conforme devra être déposé au greffe du tribunal de commerce.

Le rapport est, dès sa date de dépôt, mis gratuitement à la disposition du public pendant à minima cinq années consécutives sur le site internet de la société concernée.

Lorsque le rapport est publié sur le site internet d'un Etat tiers, il doit mentionner le nom et l'adresse de la succursale ou le nom et le siège de la société présente en France.

Lorsque la société consolidante et l'une des sociétés contrôlées ont des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale ou lorsque la société consolidante contrôle, plusieurs sociétés comprises dans la consolidation ayant des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale, les informations relatives aux activités de chacune des sociétés concernées, y compris par leurs succursales, sont agrégées pour cette juridiction.

Responsabilités, injonction et sanctions liées à cette déclaration

Les commissaires aux comptes devront désormais indiquer si la société est soumise à cette obligation déclarative et si tel est le cas, attester que le rapport a été publié et mis à disposition du public pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés.

Le conseil d'administration, le directoire, les gérants, le représentant légal de la société en France ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager doivent veiller à ce que la société établisse, publie, et mette à disposition le rapport.

A ce titre, est introduite une injonction permettant à toute personne de demander au président du tribunal statuant en référé, d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, d'établir, de publier ou mettre à disposition le rapport.

Il convient de noter qu'il n'est pas prévu de sanction en cas de manquement à cette obligation déclarative alors même qu'il appartient à chaque Etat membre de les définir.

Footnotes

1. Entreprise autonome s'entend comme ne faisant pas partie d'un groupe (i.e., ensemble formé par l'entreprise mère et ses filiales).

2. Nécessité d'avoir une filiale/succursale dans une autre juridiction fiscale.

3. Filiale de taille moyenne et grande taille lorsqu'elle dépasse au moins deux des trois critères, de chiffre d'affaires (15 millions d'euros), de total bilan (7,5 millions d'euros) et de nombre moyen de salariés (50).

4. Uniquement lorsque l'entreprise mère n'a pas de filiale de taille moyenne ou de grande taille dans l'UE. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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