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22 February 2022

Fiscalite De La Remuneration Des « Dirigeants » A Monaco

CP
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo
Contributor
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo joined the CMS network in April 2017. Since then, we have worked to combine a deep understanding of the local market with a global overview, collaborating with 80+ offices in 45+ countries, with over 5,000 lawyers worldwide. Our firm, founded by three members, has now grown to one of the largest in Monaco, with over sixty professionals, including six Avocats Associés Monégasques, almost 40 associates, experts in Monegasque law, and a support team. Our firm is structured around seven practice groups, each dedicated to a specific area of expertise: Banking & Finance, Business & Investments, Real Estate & Construction, Employment, Tax law, Private Clients and Criminal law.
Bien que le régime fiscal de la déductibilité de la charge de la rémunération des dirigeants soit bien connu des entreprises monégasques, il n'est pas inutile de faire un point sur ses subtilités.
Monaco Tax
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Bien que le régime fiscal de la déductibilité de la charge de la rémunération des dirigeants soit bien connu des entreprises monégasques, il n'est pas inutile de faire un point sur ses subtilités.

L'impôt sur les bénéfices (ISB) trouve son origine dans la convention fiscale conclue entre Monaco et la France en 1963 et notamment dans son article 1er par lequel le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco s'est engagé « à instituer dans la Principauté un impôt sur les entreprises ».

L'ISB est régi par l'Ordonnance n°3.152 du 19 mars 1964 qui définit son champ d'application et les modalités de détermination de la base taxable des entreprises.
Classiquement, pour l'établissement de cette base taxable, certaines charges sont déductibles, d'autres ne le sont pas, ou dans des proportions limitées.

Selon l'article 3 de la convention fiscale franco-monégasque et l'article 13 l'Ordonnance n°3.152, la rémunération versée aux « dirigeants » de l'entreprise n'est admise en déduction que dans la mesure où :

  1. elle correspond à un travail effectif ; et
  2. son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues internationalement, notamment au sein de l'Union Européenne.

La première condition, dûment vérifiée par les services fiscaux, a pour objectif d'éviter toute présence fictive à Monaco.  

L'appréciation de la seconde condition, qui relève de critères précis liés à la fois à l'activité du dirigeant et au chiffre d'affaires de la société, appelle de plus amples développements.

Le plafond de déduction de la rémunération du dirigeant / cadre le mieux payé

Pour déterminer si le montant de la rémunération en cause n'est pas excessif au regard des pratiques internationales, il convient de distinguer deux situations :

Première situation : Si le chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas 3,5 millions d'euros pour les prestataires de service et 7 millions d'euros pour les autres entreprises, un barème fixant le niveau maximal de déduction des rémunérations doit être respecté.

A titre d'exemple, le palier le plus élevé permettant de déduire une rémunération de 1 509 264 € par an correspond à un chiffre d'affaires compris entre 3 375 001 € et 3 500 000 € dans le cadre d'une activité de services et entre 6 750 001 € et 7 000 000 € sinon.

Les limites peuvent en outre être majorées dans la limite de 15% pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.

Deuxième situation : Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites précitées, il n'existe pas de barème préétabli, le niveau maximal de déduction sera déterminé au cas par cas.

Quid des autres dirigeants ou cadres ?

Le barème applicable aux autres dirigeants / cadres de l'entreprise est plus restrictif et leur rémunération déductible ne pourra excéder 75 % de la rémunération maximale autorisée pour le dirigeant le mieux payé de l'entreprise.

Les difficultés soulevées par l'application de ce régime fiscal

Sans être exhaustifs, l'application de ce régime soulève des questions pratiques :   

  • A quelles personnes / quels mandats sociaux s'appliquent les limitations ?
  • Que comprend la « rémunération » versée ? Comment prendre en compte les avantages en nature ?
  • Qu'en est-il en cas de cumul d'un mandat social et d'une rémunération salariée ?
  • Dans quelles conditions le forfait de 15% de frais en sus de la limitation initiale peut-il être appliqué ?

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