En juillet 2023, la division centrale de Munich a reçu une requête de la part d'un requérant anonyme, demandant des copies des documents du dossier dans une affaire de révocation (référence 464985/2023). En particulier une copie de la déclaration de révocation et une copie de la lettre de signification au titulaire du brevet.

Le requérant a fait valoir que l'accès à ces informations était à des fins d'éducation et de formation. Le demandeur dans l'action principale s'est opposé à cette demande en faisant valoir qu'un tiers ne devrait pas être autorisé à utiliser les mémoires soigneusement construits (préparés à un coût non négligeable) dans le but de faire avancer sa propre cause ou ses intérêts commerciaux. Le demandeur a aussi déclaré qu'il n'a aucun moyen de vérifier comment les connaissances acquises lors de l'examen de la déclaration de révocation de son client seront appliquées dans la pratique.

Au vu des arguments avancés, la division centrale de Munich a décidé de ne pas satisfaire à la requête en arguant qu'elle ne voyait pas en quoi les documents demandés (une déclaration de révocation rédigée par un autre représentant dans une affaire "choisie arbitrairement") seraient utiles.

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