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29 April 2024

Commentaire relatif au budget fédéral de 2024 – Mesures fiscales

MT
McCarthy Tétrault LLP
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McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Le 16 avril 2024 (jour du budget), la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a présenté le budget du gouvernement...
Canada Tax
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Introduction

Le 16 avril 2024 (jour du budget), la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a présenté le budget du gouvernement libéral, Une chance équitable pour chaque génération, à la Chambre des communes (budget de 2024).

L'annonce la plus importante du budget de 2024 est l'augmentation proposée du taux d'inclusion des gains en capital, qui passe d'une demie aux deux tiers. Une telle augmentation a été la source de spéculations prébudgétaires pendant de si nombreuses années qu'elle était à la fois inattendue et appréhendée. Le nouveau taux d'inclusion s'applique à l'ensemble des contribuables, mais ne vise que les gains en capital excédant 250 000 $ pour les particuliers. D'autres modifications proposées connexes pour les particuliers et pour certains propriétaires de petite entreprise comprennent une augmentation de l'exonération cumulative des gains en capital et l'instauration de l'Incitatif aux entrepreneurs canadiens qui réduit le taux d'inclusion des gains en capital sur la vente de certaines actions. Le budget de 2024 prévoit d'autres mesures importantes, dont(i) de nouveaux pouvoirs et des pouvoirs renforcés pour aider l'Agence du revenu du Canada (ARC) à obtenir des renseignements durant les vérifications, (ii) des précisions supplémentaires concernant la conception et la mise en Suvre du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, et (iii) diverses mesures visant à rendre le logement plus abordable.

Notre commentaire portant sur les mesures fiscales contenues dans le budget de 2024 suit. Sauf indication contraire, les dispositions législatives qui y sont mentionnées renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la Loi).

Changement fiscal en manchette : le taux d'inclusion des gains en capital

TAUX D'INCLUSION DES GAINS EN CAPITAL

Le budget de 2024 propose d'augmenter le taux d'inclusion des gains en capital prévu à l'alinéa 38a) (et le taux d'inclusion de la perte en capital prévu à l'alinéa 38b)) d'une demie aux deux tiers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. Cette mesure s'appliquera à tous les gains en capital réalisés par les sociétés et les fiducies, mais ne s'appliquera, à l'égard des particuliers que sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l'année excédant 250 000 $. Les gains en capital réalisés par une fiducie qui sont payés ou payables à un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie et à l'égard desquels une attribution est effectuée en vertu du paragraphe 104(21) devraient être traités comme ayant été réalisés par le particulier pour l'application du seuil de 250 000 $.

Le seuil de 250 000 $ proposé pour les particuliers sera calculé déduction faite des pertes en capital de l'année courante, des pertes en capital d'autres années et des gains en capital à l'égard desquels est demandée l'exonération cumulative des gains en capital, le nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens ou l'exemption proposée applicable aux dispositions en faveur de fiducies collectives des employés (voir ci-dessous). Si des pertes en capital d'une année antérieure au changement de taux sont reportées et utilisées, le taux d'inclusion sera ajusté pour tenir compte du taux d'inclusion des gains en capital épongés par le report (ainsi, une perte en capital peut annuler un gain en capital du même montant). Il n'y aurait vraisemblablement aucun ajustement au taux d'inclusion lorsque les gains en capital d'un particulier annulés par l'application de pertes en capital dans une année d'imposition sont inférieurs à 250 000 $, mais des ajustements seraient requis lorsque les gains en capital ainsi annulés par le report de pertes en capital dépassent 250 000 $.

La modification proposée du taux d'inclusion sera assujettie à des règles transitoires applicables aux années d'imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant le ou après le 25 juin 2024, lesquelles distingueraient les gains en capital réalisés le ou avant le 24 juin 2024 (désignée dans le budget de 2024 comme la « période 1 ») et ceux réalisés après le 24 juin 2024 (la « période 2 », aux fins du budget de 2024) et appliqueraient des taux d'inclusion différents à chaque période. Pour les particuliers, le seuil de 250 000 $ ne sera pas calculé au prorata pour 2024, de sorte que le taux d'inclusion de deux tiers ne devrait s'appliquer que lorsque les gains en capital réalisés par le particulier après le 24 juin 2024 jusqu'au 31 décembre inclusivement dépassent 250 000 $.

En concordance avec la modification du taux d'inclusion des gains en capital, les déductions prévues aux alinéas 110(1)d) et d.1) pour les avantages liés aux options d'achat d'actions d'employés seront réduites d'une demie à un tiers. Les employés admissibles ont cependant toujours droit à la déduction d'une demie dans la mesure où le total global de leurs avantages liés aux options d'achat d'actions d'employés et de leurs gains en capital réalisés au cours d'une année d'imposition donnée est inférieur ou égal à 250 000 $. Le budget de 2024 n'explique pas comment la déduction relative aux options d'achat d'actions d'employés et le taux d'inclusion des gains en capital vont interagir dans les circonstances où le total global de ces avantages et de ces gains au cours d'une année d'imposition donnée dépasse 250 000 $.

Le budget de 2024 ne prévoit pas de date précise pour la publication des détails de conception de cette mesure et des amendements qui en découlent.

Mesures fiscales visant les entreprises

INADMISSIBILITÉ AU STATUT DE SOCIÉTÉ DE PLACEMENT À CAPITAL VARIABLE

De nombreux fonds de placement au Canada sont structurés sous forme de sociétés qui, si elles répondent à certaines exigences de la Loi, peuvent être qualifiées de « société de placement à capital variable » (SPCV) au sens du paragraphe 131(8).

Le statut de SPCV donne droit à plusieurs avantages en vertu de la Loi. Une SPCV peut exercer le choix prévu au paragraphe 39(4) pour que ses gains et pertes sur les dispositions de « titres canadiens » soient réputés être des gains ou des pertes en capital malgré que la SPCV serait autrement considérée comme un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières qui n'est pas autorisé à faire ce choix. De plus, une société qui serait autrement considérée comme une institution financière (par exemple, parce qu'elle est contrôlée par une ou plusieurs institutions financières) et assujettie aux règles d'évaluation à la valeur du marché à l'égard des biens évalués à la valeur du marché est expressément exclue de la définition d'« institution financière ». Une SPCV peut faire un choix afin que les dividendes qu'elle verse à ses actionnaires soient des « dividendes sur les gains en capital » jusqu'à concurrence de son compte de dividendes sur les gains en capital. Ces dividendes sont traités comme des gains en capital réalisés entre les mains des actionnaires, et ne sont pas traités comme des « dividendes » ou des « dividendes imposables » pour l'application de l'article 112 de la Loi, y compris des règles sur la minimisation des pertes sur dividendes.

L'une des conditions à remplir par une société afin de se qualifier à titre de SPCV est d'être une société canadienne qui est une « société publique ». De façon générale, il existe deux manières d'obtenir le statut de société publique. La première est qu'une catégorie (ou une série) de ses actions soit cotée à une « bourse de valeurs désignée » au Canada. Il n'est pas nécessaire que toutes ses actions soient cotées à une bourse de valeurs désignée ni que ses actions cotées en bourse aient une valeur importante. La seconde manière implique que la société(i) remplisse certaines conditions prescrites par le Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada) (Règlement) concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et la négociation sur les marchés publics de celles-ci, et (ii) fasse le choix d'être une société publique. Une fois la société considérée comme une société publique, elle conserve ce statut jusqu'à ce qu'elle remplisse certaines conditions et fasse le choix de ne plus être une société publique ou que le ministre la désigne comme n'étant pas une société publique.

Selon le budget de 2024, « [u]ne société peut être qualifiée de société de placement à capital variable en vertu de la [Loi] si une catégorie de ses actions est cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada, bien que toutes les autres actions de la société soient détenues par un groupe de sociétés et que ces actions représentent la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actions émises de la société. Cela pourrait permettre à un groupe de sociétés de recourir à une société de placement à capital variable pour bénéficier des règles spéciales disponibles pour ces sociétés d'une manière inattendue. » Bien que le gouvernement affirme que l'utilisation d'une SPCV pour différer ou éviter l'impôt sur le revenu peut être contestée (vraisemblablement en vertu de la règle générale anti-évitement (RGAE)), le budget de 2024 propose l'ajout d'une règle particulière qui permet de refuser le statut de SPCV pour les années d'imposition commençant après 2024.

En vertu de la règle proposée, une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, est réputée ne pas être une SPCV après un moment donné si, à ce moment, à la fois :

  • une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans l'un ou l'autre cas, appelées « personnes apparentées ») détient des actions de la société dont la juste valeur marchande (JVM) totale correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
  • la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d'une ou plusieurs personnes apparentées.

Alors que le budget de 2024 ne faisait référence qu'aux SPCV qui sont des sociétés publiques du fait qu'une catégorie de leurs actions est cotée à une bourse de valeurs désignée, la règle proposée s'étend également aux sociétés qui ont choisi d'être des sociétés publiques en remplissant les conditions prescrites par le Règlement.

De nombreuses SPCV publiques ont une structure à catégories d'actions multiples dont une seule catégorie confère un droit de vote. Cette catégorie d'actions peut être détenue par le gestionnaire ou par une fiducie pour le compte des détenteurs des autres actions de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire de tenir des assemblées annuelles de tous les actionnaires. Dans le premier cas, si le gestionnaire (ou une ou plusieurs personnes ayant un lien de dépendance avec le gestionnaire) détient des actions dont la JVM totale correspond à plus de 10 % de la JVM des actions de la société, cette dernière serait réputée ne pas être admissible au statut de SPCV. Cette situation pourrait aisément se produire en raison de la nécessité pour le gestionnaire de démarrer de nouveaux fonds.

En conséquence, une exception à la règle proposée est envisagée. La règle ne s'applique pas si, à la fois :

  • la société a été constituée au plus deux ans avant le moment donné;
  • les personnes apparentées ne détiennent pas des actions de la société ayant une JVM totale de plus de 5 millions de dollars.

Cette exception paraît plutôt limitée.

ARRANGEMENTS DE CAPITAUX PROPRES SYNTHÉTIQUES

En général, sous réserve de certaines règles, une société peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, les dividendes qu'elle reçoit sur les actions de sociétés canadiennes imposables. Ainsi, cette déduction pour dividendes entre deux sociétés permet aux dividendes sur de telles actions de passer libres d'impôt à travers une chaîne de sociétés de manière à éviter la double imposition de l'impôt corporatif.

Parmi d'autres restrictions existantes, la déduction pour dividendes intersociétés est refusée sur les dividendes reçus d'une action d'une société canadienne imposable s'il existe, relativement à cette action, un mécanisme de transfert de dividendes (MTD) de la société bénéficiaire (règle sur les MTD). La définition de MTD d'une personne inclut tout arrangement de capitaux propres synthétiques (ACPS) relativement à une action de MTD de la personne. Entre autres, une action de MTD d'une personne désigne notamment une action appartenant à la personne en question.

Les règles sur les ACPS ont été introduites pour la première fois dans le budget de 2015. De manière générale, un ACPS relativement à une action de MTD d'une personne donnée désigne un ou plusieurs arrangements conclus par la personne donnée (ou par des personnes ayant un lien de dépendance avec ou qui sont affiliées à la personne donnée) qui a pour effet d'accorder la totalité ou la presque totalité du risque de subir des pertes et de la possibilité de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action à une contrepartie (ou à un groupe de contreparties affiliées).

En vertu des règles actuelles, la définition d'un ACPS exclut les accords négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés reconnue, sauf si, au moment où l'arrangement a été conclu, il est raisonnable de considérer que la personne donnée savait ou devrait raisonnablement savoir (i) que l'arrangement faisait partie d'une série d'opérations qui octroyait la totalité ou la presque totalité du risque de subir des pertes et de la possibilité de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action à un investisseur indifférent relativement à l'impôt (IIRI), ou (ii) que l'une des principales raisons pour lesquelles cet ACPS a été conclu était pour obtenir le bénéfice d'une déduction relativement à un paiement qui correspond à un dividende projeté ou réel (exception relative aux arrangements négociés sur une bourse). La définition d'un IIRI comprend les personnes exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de la partie I de la Loi ainsi que les personnes qui sont des non-résidents du Canada aux fins de la Loi.

En plus de l'exception relative aux arrangements négociés sur une bourse, la règle sur les MTD ne s'applique pas non plus aux dividendes reçus sur une action s'il existe, relativement à cette action, un MTD d'une personne qui est un ACPS et si, pour la durée de l'ACPS, la personne établit qu'aucun IIRI (ou groupe d'IIRI affiliés) ne possède la totalité ou en presque totalité du risque de subir des pertes et de la possibilité réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action (exception relative aux IIRI). Un contribuable est réputé avoir satisfait à l'exception relative aux investisseurs indifférents relativement à l'impôt s'il fournit des représentations comme le prévoit la Loi.

Le budget de 2024 propose d'éliminer l'exception relative aux arrangements négociés sur une bourse et l'exception relative aux IIRI pour les dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025. Le budget de 2024 ne contient aucune proposition législative à cet égard.

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Originally published by Thomson Reuters.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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